906.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient aux articles 738 et 741 peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :1°l’agrandissement est situé sur le même lot que le bâtiment principal existant;
2°l’agrandissement est conforme;
3°l’agrandissement n’empiète pas dans la forte pente ni dans l’abord de forte pente, sauf si l’agrandissement est en porte-à-faux;
4°l’agrandissement en hauteur est autorisé.
Malgré l’article 738, l’ajout d’une construction accessoire en porte-à-faux sur un bâtiment principal dérogatoire protégé visé au premier alinéa ou au-dessus de celui-ci est également autorisé, pourvu que cet ajout soit autrement conforme.